J.O. 9 du 12 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 27 décembre 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation des fonctionnaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé


NOR : SANG0424458A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l'enfance et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 13 décembre 2004,

Arrête :


Article 1


Les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'annexe au présent arrêté sont régis par les dispositions des articles 3 et suivants du présent arrêté.

Article 2


Les fonctionnaires affectés à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé relevant des corps mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé sont régis par les dispositions dudit arrêté.


TITRE Ier

DE L'ÉVALUATION


Article 3


Les fonctionnaires visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

Article 4


L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué, porte sur :

- les résultats professionnels individuels obtenus au cours de l'année précédente au regard des objectifs qui lui ont été assignés, des moyens mis à sa disposition et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

- la détermination des objectifs individuels à atteindre pour la période annuelle suivante au regard des moyens attribués pour leur réalisation ;

- les besoins de formation de l'agent compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;

- les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

Sa date est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique direct de le préparer et de remplir les parties du document servant de support au compte rendu qui leur incombent.

Article 5


Le supérieur hiérarchique direct établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation qu'il communique au fonctionnaire. Celui-ci bénéficie d'un délai de sept jours après la remise du compte rendu afin de le signer pour attester qu'il en a pris connaissance et, le cas échéant, le compléter par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur l'appréciation de ses résultats professionnels, sur les objectifs programmés pour l'année à venir, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.

Article 6


Le compte rendu de l'entretien d'évaluation, dont un exemplaire est remis au fonctionnaire, est versé au dossier administratif de celui-ci.


TITRE II

DE LA NOTATION


Article 7


Les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté sont notés chaque année.

Article 8


Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté.

Il peut, en cas d'empêchement, déléguer sa signature au secrétaire général ou à l'adjoint au directeur général.

Article 9


Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche individuelle de notation, comprenant :

1° Une appréciation générale du directeur général établie après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques de l'agent.

Cette appréciation vise à apprécier les compétences techniques, l'efficacité, les qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions, les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail, le sens du service public, les capacités à exercer des responsabilités de niveau supérieur et, le cas échéant, les capacités à animer, à gérer et contrôler une équipe.

Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire.

2° Une note chiffrée fixée par le directeur général dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

Le directeur général veille, par l'examen des notations envisagées, à une mise en oeuvre harmonisée des critères de notation et au respect des proportions définies à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, pour chaque corps mentionné à l'annexe au présent arrêté.

Article 10


La note individuelle est établie à partir de la note précédente obtenue par le fonctionnaire sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

Les fonctionnaires notés pour la première fois au sein d'un corps voient leur note individuelle établie sur la base d'une note de référence fixée à 20 et pouvant évoluer au titre de la notation de l'année en cours dans les conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté.

Article 11


L'évolution de la note par rapport à la note de l'année précédente ou par rapport à la note de référence est encadrée dans les conditions suivantes :

- l'évolution maximale de la note ouvrant droit à une réduction d'ancienneté d'échelon de trois mois est fixée à 0,50 point ;

- l'évolution de la note ouvrant droit à une réduction d'ancienneté d'échelon d'un mois est fixée à 0,25 point.

Article 12


Après que l'appréciation et la note définitive ont été arrêtées par le directeur général, la fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire par son supérieur hiérarchique.

L'intéressé bénéficie d'un délai de sept jours pour en prendre connaissance, la signer et porter, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels et la retourner à son supérieur hiérarchique.

L'agent peut solliciter la révision de sa notation par écrit auprès du président de la commission administrative paritaire compétente.

Article 13


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté, notés au titre de l'exercice de notation de l'année 2004, voient leur note individuelle établie sur la base d'une note de référence fixée à 20 et pouvant évoluer au titre de la notation de l'année en cours dans les conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté.

Article 14


Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

E. Marie



A N N E X E

LISTE DES CORPS

Catégorie A


Personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


Catégorie B


Techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


Catégorie C


Agents techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Aides de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Aides techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.